Article R1233-25 du Code du travail – Prestations de la cellule d'accompagnement
Code du travail · intitulé non officiel
Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
Jurisprudence relative à l'Article R1233-25 du Code du travail
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2016-05-12
2015-03-26