Article R1423-1 du Code du travail – Sections autonomes du conseil de prud'hommes
Code du travail · intitulé non officiel
I. - Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes :
1° La section de l'encadrement ;
2° La section de l'industrie ;
3° La section du commerce et des services commerciaux ;
4° La section de l'agriculture ;
5° La section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés.
Articles qui renvoient à cet article
2