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Article R1423-17 du Code du travail – Report de la seconde vacance au renouvellement annuel

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsque l'un des cas énoncés aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13.

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