Article R1454-3 du Code du travail – Désignation de conseillers rapporteurs
Code du travail · intitulé non officiel
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.
La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.