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Article R1456-4 du Code du travail – Délai de jugement par le bureau de jugement

Code du travail · intitulé non officiel

Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte.

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