Article R1456-4 du Code du travail – Délai de jugement par le bureau de jugement
Code du travail · intitulé non officiel
Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte.