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Article R2122-11 du Code du travail – Inscription de l'électeur selon sa branche

Code du travail · intitulé non officiel

L'électeur est inscrit au titre de la branche dont il relève conformément aux données portées sur la déclaration sociale mentionnée à l'article L. 2122-10-3 de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 2122-9.

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