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Article R2152-5 du Code du travail – Condition de paiement des cotisations par l'adhérent

Code du travail · intitulé non officiel

Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.

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Jurisprudence relative à l'Article R2152-5 du Code du travail

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2022-12-05
2022-12-05

Articles cités dans cet article

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