Article R2242-4 du Code du travail – Preuve du respect des obligations mises en demeure
Code du travail · intitulé non officiel
Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.
Ces éléments sont :
1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;
2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;
3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9.
S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations.
A sa demande, il peut être entendu.
Articles cités dans cet article
- Article L1142-8Publication des indicateurs d'écart de rémunération
- Article L1142-9Négociation et mesures de rattrapage salarial
- Article L2242-1Négociation obligatoire sur la rémunération et l'égalité professionnelle
- Article L2242-3Plan d'action et négociation sur l'égalité professionnelle
- Article R2242-3Mise en demeure en matière d'égalité professionnelle