Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R23-113-3 du Code du travail – Retenue sur salaire en l'absence de remboursement

Code du travail · intitulé non officiel

I. – Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 23-113-2, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié, dans les limites prévues au I de l'article R. 2145-7.

II. – L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.

III. – L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 23-113-2.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

3

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.