Article R2314-26 du Code du travail – Durée des stipulations dérogatoires
Code du travail · intitulé non officiel
A défaut de stipulations contraires, les stipulations du protocole d'accord préélectoral relatives à l'exception à la limitation du nombre de mandats successifs mentionnée au 2° de l'article L. 2314-33 sont à durée indéterminée.
Jurisprudence relative à l'Article R2314-26 du Code du travail
1
2014-06-03
Articles cités dans cet article
1