Article R2314-6 du Code du travail – Prestataire du système de vote électronique
Code du travail · intitulé non officiel
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Jurisprudence relative à l'Article R2314-6 du Code du travail
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2016-01-21
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