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Article R2315-21 du Code du travail

Code du travail

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

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Jurisprudence relative à l'Article R2315-21 du Code du travail

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