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Article R2623-14 du Code du travail – Représentation des parties devant la commission

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou est salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.

Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

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