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Article R3232-5 du Code du travail – Information de l'inspection en cas de réduction d'horaire

Code du travail · intitulé non officiel

En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.

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