Article R3232-5 du Code du travail – Information de l'inspection en cas de réduction d'horaire
Code du travail · intitulé non officiel
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.