Article R4163-35 du Code du travail – Correction des données en cas d'accord de l'employeur
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31.
Articles cités dans cet article
1