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Article R4163-35 du Code du travail – Correction des données en cas d'accord de l'employeur

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31.

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