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Article R4222-1 du Code du travail – Renouvellement de l'air des locaux fermés

Code du travail · intitulé non officiel

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :

1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;

2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

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Jurisprudence relative à l'Article R4222-1 du Code du travail

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