Article R4222-1 du Code du travail – Renouvellement de l'air des locaux fermés
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Jurisprudence relative à l'Article R4222-1 du Code du travail
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2024-04-02
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