Article R4227-25 du Code du travail – Interdiction de dépôt de matières dangereuses
Code du travail · intitulé non officiel
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Articles cités dans cet article
2