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Article R4227-30 du Code du travail – Équipements fixes de lutte contre l'incendie

Code du travail · intitulé non officiel

Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

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