Article R4227-37 du Code du travail – Affichage de la consigne de sécurité incendie
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.
Articles cités dans cet article
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- Article R4216-2Objectifs de sécurité contre l'incendie des bâtiments
- Article R4227-24Aménagement des locaux à risque d'incendie
- Article R4227-34Système d'alarme sonore
Articles qui renvoient à cet article
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