Article R4227-45 du Code du travail – Réexamen des mesures de prévention
Code du travail · intitulé non officiel
Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.
Elles font l'objet d'un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d'exécution du travail.