Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R4228-6 du Code du travail – Vestiaires collectifs et armoires individuelles

Code du travail · intitulé non officiel

Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.

Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.

Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.

Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article R4228-6 du Code du travail

2
2024-09-30

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.