Article R4322-1 du Code du travail – Maintien en conformité des équipements de travail
Code du travail · intitulé non officiel
Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au chapitre IV.
Jurisprudence relative à l'Article R4322-1 du Code du travail
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2024-10-08
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