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Article R4323-107 du Code du travail – Champ d'application aux ascenseurs et équipements de travail

Code du travail · intitulé non officiel

Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.

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