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Article R4323-52 du Code du travail – Protection des travailleurs à pied

Code du travail · intitulé non officiel

Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles.

Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.

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Jurisprudence relative à l'Article R4323-52 du Code du travail

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