Article R4323-73 du Code du travail – Stabilité des échafaudages
Code du travail · intitulé non officiel
La stabilité de l'échafaudage doit être assurée.
Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.