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Article R4323-73 du Code du travail – Stabilité des échafaudages

Code du travail · intitulé non officiel

La stabilité de l'échafaudage doit être assurée.

Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.

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