Article R4323-84 du Code du travail – Stabilité des échelles portables
Code du travail · intitulé non officiel
Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
Jurisprudence relative à l'Article R4323-84 du Code du travail
1
2022-03-10