Article R4324-36 du Code du travail – Réduction des risques pour travailleurs portés
Code du travail · intitulé non officiel
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.