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Article R4324-36 du Code du travail – Réduction des risques pour travailleurs portés

Code du travail · intitulé non officiel

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.

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