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Article R4412-158 du Code du travail – Interdiction de manger et fumer

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.

Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.

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