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Article R4412-35 du Code du travail – Mesures en cas d'accident ou d'incident

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.

L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.

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