Article R4412-63 du Code du travail – Évaluation préalable des nouvelles activités
Code du travail · intitulé non officiel
Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.