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Article R4412-68 du Code du travail – Utilisation en système clos des agents cancérogènes

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.

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Jurisprudence relative à l'Article R4412-68 du Code du travail

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