Article R4412-71 du Code du travail – Mesures contre les autres risques des agents cancérogènes
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de cet agent.
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