Article R4412-82 du Code du travail
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
Articles cités dans cet article
3
- Article R4412-51-1Contrôle des valeurs limites biologiques
- Article R4412-67Prévention de l'exposition en cas de risque avéré
- Article R4412-73Information sur l'entretien externe des équipements
Articles qui renvoient à cet article
1