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Article R4412-84 du Code du travail – Protection des travailleurs intervenant dans la zone affectée

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.

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