Article R4412-84 du Code du travail – Protection des travailleurs intervenant dans la zone affectée
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.