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Article R4412-93 du Code du travail – Mise à disposition des informations aux autorités

Code du travail · intitulé non officiel

Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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