Article R4424-8 du Code du travail – Mesures d'isolement ou de confinement des agents biologiques
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé définit les mesures d'isolement ou de confinement.