Article R4425-5 du Code du travail – Communication des informations aux agents de contrôle
Code du travail · intitulé non officiel
Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.
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