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Article R4444-2 du Code du travail – Planification de l'évaluation et du mesurage des vibrations

Code du travail · intitulé non officiel

L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.

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