Article R4444-2 du Code du travail – Planification de l'évaluation et du mesurage des vibrations
Code du travail · intitulé non officiel
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.