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Article R4451-2 du Code du travail

Code du travail

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1° Aux expositions résultant de l'exposition à un niveau naturel de rayonnements dû :

a)A des radionucléides contenus dans l'organisme humain ;
b)Au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;
c)Aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;

2° Aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;

3° A l'exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial.

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