Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R4452-17 du Code du travail – Choix et niveau de protection des équipements individuels

Code du travail · intitulé non officiel

Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

3

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.