Article R4452-2 du Code du travail – Prévention des risques liés aux rayonnements optiques artificiels
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.