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Article R4452-30 du Code du travail – Nouvelle évaluation des risques après signalement

Code du travail · intitulé non officiel

Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.

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