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Article R4461-14 du Code du travail – Mode respiratoire des interventions hyperbares

Code du travail · intitulé non officiel

Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène pur dans les conditions fixées à la présente sous-section.

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