Article R4461-22 du Code du travail – Disponibilité d'une alimentation de secours en gaz
Code du travail · intitulé non officiel
Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;
2° Un dispositif d'alimentation de secours.