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Article R4461-22 du Code du travail – Disponibilité d'une alimentation de secours en gaz

Code du travail · intitulé non officiel

Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :

1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;

2° Un dispositif d'alimentation de secours.

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