Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R4461-24 du Code du travail – Consignation des résultats d'analyse des gaz

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.

Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.