Article R4461-39 du Code du travail – Consignation des méthodes dans le livret individuel hyperbare
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.
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