Article R4462-15 du Code du travail – Transports internes de substances ou objets explosifs
Code du travail · intitulé non officiel
Pour les transports de substances ou d'objets explosifs internes au site, qui se font dans le respect des réglementations particulières relatives aux transports de marchandises dangereuses en vigueur ou présentent un niveau de sécurité que l'employeur évalue comme équivalent à celui d'un transport effectué conformément à ces réglementations, l'employeur rédige et tient à disposition des représentants de l'administration, un document tel que celui qui est défini au premier alinéa de l'article R. 4462-14.
Si ces transports internes ne se font pas dans les conditions de sécurité décrites dans l'alinéa précédent, ils sont alors couverts par une étude de sécurité telle que prévue à l'article R. 4462-3.
Articles cités dans cet article
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- Article R4462-3Étude de sécurité des activités pyrotechniques
- Article R4462-14Transport de substances explosives sur site
Articles qui renvoient à cet article
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