Article R4462-21 du Code du travail – Escaliers extérieurs des bâtiments à niveaux
Code du travail · intitulé non officiel
Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux mentionnés à l'article R. 4462-17 sont desservis, indépendamment des escaliers intérieurs, par un ou plusieurs escaliers extérieurs ou par des dispositifs équivalents, dont l'emplacement et la capacité de dégagement seront choisis de manière à assurer une évacuation rapide des travailleurs.
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
1