Article R4523-8 du Code du travail – Avis du comité sur la liste des entreprises
Code du travail · intitulé non officiel
Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité social et économique, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères fixés à l'article R. 4523-6. Après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant cette communication, le comité social et économique rend son avis sur la liste et la représentation mentionnées à l'article R. 4523-7.
Articles cités dans cet article
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- Article R4523-6Critères de sélection des entreprises extérieures
- Article R4523-7Classement et représentation des entreprises extérieures sélectionnées
Articles qui renvoient à cet article
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