Article R4532-61 du Code du travail – Prise en compte des informations par le sous-traitant
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination.
Il tient également compte des informations contenues dans le document prévu au 2° de l'article R. 4532-60.
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